Règlement légal pour la transaction pénale rétabli : le législateur confirme une pratique déjà existante, mais étend les modes alternatifs de résolution des conflits.

En 2011 le législateur a introduit une possibilité élargie d’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme, en abrégé EAPS, appelé souvent la transaction pénale. L’élargissement du domaine d’application se situait à deux niveaux. Premièrement l’EAPS devenait possible pour une palette étendue d’infractions pénales. Deuxièmement elle devenait également possible après que l’action publique soit déjà entamée. Ainsi l’EAPS devenait l’EEAPS. Le premier ‘E’ signifiant ‘extension’.

Auprès du grand public cette législation est mieux connue depuis 2011 comme la ’transaction financière’.

Indépendamment de son appellation, le dispositif légal est repris à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle (C.i.cr.).

Cette loi fut rapidement critiquée par certains, les uns trouvant cette loi une forme de justice des classes, les autres estimant qu’il s’agit d’un moyen efficace au service de l’appareil judiciaire pour offrir à toutes les parties (l’inculpé, le ministère public, le fisc, l’ONSS, la victime) une sécurité juridique.

Le 2 juin 2016, la Cour Constitutionnelle a jugé que certains aspects de l’article élargi 216bis C.i.Cr.. étaient inconstitutionnels. La Cour n’a pas accepté que le contrôle par un juge ne soit que formel. La Cour a souhaité que le contrôle effectué par le juge porte également sur le contenu.

Ce jugement a poussé le législateur à refaire son devoir. Aujourd’hui, le 2 mai 2018, un article 216bis du Code Pénal adapté à l’arrêt est publié. Deux modifications importantes sont frappantes :

  • Un contrôle judiciaire à part entière portant sur l’acceptation de la transaction proposée de manière libre et éclairée, la proportionnalité de la transaction proposé par rapport à la gravité des faits et la personnalité du suspect;
  • La prescription de l’action publique. Là où avant il y avait interruption de la prescription suite à proposition de transiger et la décision de prolongation du délai de paiement, aujourd’hui – pour faire court – la prescription est suspendue à partir de la proposition/demande d’un accord jusqu’à il soit établi qu’aucun accord est intervenu ou exécuté dans les temps.

Les autres modifications sont plutôt d’ordre cosmétique.

Ainsi le législateur confirme ce qui était devenu plus ou moins la pratique après l’arrêt de la Cour Constitutionnelle dans les cas où l’on souhaitait encore procéder à la conclusion d’E(E)APS.

Nous faisons encore remarquer que le législateur a aussi réformé par la même occasion l’article 216ter du C.i.Cr. Cet article régit la médiation pénale. Il comprend tout comme la transaction pénale, une forme de résolution alternative des conflits. L’accent pour la médiation se situe plutôt sur le suivi d’un traitement (médical) ou sur un travail d’intérêt général par un suspect. ‘En échange’ il n’est plus poursuivi. Cette médiation n’était pas possible jusqu’à ce jour dès que l’action publique était entamée. Le législateur a maintenant éliminé cette impossibilité afin qu’il puisse être question d’une médiation pénale étendue – par analogie avec la transaction pénale étendue. La vérification par le juge a été élaborée de la même manière que celle pour la transaction pénale.

Pour plus d’information voir Doc. Parl. Chambre 2017-18, nr. 54-2753/001 – 010.

© Joris Lambrechts en Patrick Waeterinckx

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