La Chambre se penche sur un projet de loi visant à simplifier la communication des jugements et arrêts aux parties dans les dossiers pénaux et qui atténue les nullités reprises dans la loi sur l’emploi des langues.

Dans la foulée des modifications substantielles suite aux lois appelées « Potpourri », un projet de loi est soumis à la Chambre qui vise une fois de plus à “réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’Ordre judiciaire afin de mettre en place un traitement des dossiers plus rapide et de qualité”.

En complément à une série de modifications qui nous ne commenterons pas ici (telle que l’élargissement du pouvoir du juge de paix selon le montant de la créance et de l’appellabilité du jugement en première instance en affaires civiles selon le montant des créances), deux nouveautés sont visées que nous commentons ci-après :

  • Dorénavant le greffier devrait envoyer endéans les 5 jours après le jugement, une copie des jugements et arrêts à toutes les parties ou leur conseils

L’article 792 du code judiciaire stipule que le greffier doit envoyer endéans les huit jours après le jugement par lettre normale une copie non signée du jugement à toutes les parties ou leurs conseils. Cet article est modifié. Même si cet article est depuis longtemps d’application tant en affaires civiles que pénales, cette disposition est tombée en désuétude en matière pénale. Selon les pratiques actuelles les parties ou leurs avocats doivent à leur initiative passer commande au greffe pour obtenir copie du jugement. Un envoi “spontané” d’une copie d’un jugement ou arrêt, tel qu’habituel en affaires civiles, n’est plus appliqué en matière pénale.

Le projet de loi souligne que l’article 792 du code judiciaire est cependant aussi d’application au pénal. Notamment parce que le délai d’appel en matière pénale est prolongé de 15 à 30 jours, cette pratique peut – selon les auteurs du projet de loi – être rétablie en pratique. De cette manière un avocat ou une partie peut obtenir envoi spontanée d’une copie du jugement ou de l’arrêt. Nous attirons l’attention sur le fait que de plus, le délai de communication par le greffier est réduit de 8 à 5 jours.

  • D’une sanction de nullité absolue vers une sanction relative dans la loi sur l’emploi des langues : dorénavant le juge ne pourrait prononcer la nullité que si 2 conditions sont remplies.

L’article 40 de la loi du 15 juin 935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire est impitoyable. En effet, selon cet article les règles sont définies sous peine de nullité à prononcer d’office par le juge.

Au regard de l’objectif généralisé de réduction du formalisme et d’économie de la procédure, le législateur souhaite atténuer cette nullité. A cet effet, le législateur vise à assimiler le régime de nullité au régime de droit commun des nullités. Selon ce régime le juge ne doit plus appliquer les nullités d’office, mais il pourra prononcer la nullité si 2 conditions sont remplies.

    • Premièrement, la nullité doit être soulevée avant tout autre moyen de droit (article 864 du code judiciaire).
    • Deuxièmement, le juge ne pourra prononcer la nullité que s’ il existe un grief (article 861 du code judiciaire).

Ainsi disparaitrait à nouveau de notre droit, une nullité à prononcer d’office.

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